J.O. 284 du 7 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 novembre 2007 portant attributions du comptable centralisateur des comptes de l'Etat


NOR : BCFR0772012A



Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique no 2005-779 du 12 juillet 2005 ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 134 ;

Vu le décret no 98-977 relatif à la direction générale de la comptabilité publique, modifié par le décret no 2006-1792 du 23 décembre 2006 ;

Vu le décret no 2006-1702 du 23 décembre 2006 portant suppression de la paierie générale du Trésor et de l'Agence comptable centrale du Trésor et transfert de leurs attributions, notamment son article 1er ;

Vu le décret no 2006-1703 du 23 décembre 2006 portant dispositions diverses relatives à la cessation des activités de la paierie générale du Trésor et de l'Agence comptable centrale du Trésor ;

Vu l'arrêté du 10 août 2004 portant organisation de la direction générale de la comptabilité publique, modifié par l'arrêté du 23 décembre 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de la comptabilité publique en date du 27 novembre 2007,

Arrête :


Article 1


Le comptable public chargé de la mission de centralisation finale de la comptabilité de l'Etat mentionné à l'article 1er du décret no 2006-1702 du 23 décembre 2006 susvisé est désigné « comptable centralisateur des comptes de l'Etat ».

Article 2


Le comptable centralisateur des comptes de l'Etat est chargé :

- de centraliser les opérations du budget général, des comptes spéciaux et des budgets annexes de la comptabilité de l'Etat ;

- de comptabiliser les écritures permettant au ministre chargé du budget de dresser le compte général de l'Etat ;

- de produire les documents synthétiques sur les comptes de l'Etat : documents périodiques retraçant la situation de l'exécution budgétaire et de trésorerie de l'Etat, synthèses annuelles dans le cadre du compte général de l'Etat et du projet de loi de règlement.

Article 3


Le comptable centralisateur des comptes de l'Etat n'a pas la qualité de comptable principal ; il ne procède pas à la reddition d'un compte de gestion.

Il peut être conduit à effectuer des écritures complémentaires ou de correction pour le compte et sous la responsabilité des comptables principaux dans le cadre des opérations de fin de gestion.

Article 4


Les fonctions de comptable centralisateur des comptes de l'Etat sont confiées au chef du service de la fonction comptable de l'Etat de la direction générale de la comptabilité publique.

Article 5


Pour exercer ses missions, le comptable centralisateur des comptes de l'Etat s'appuie sur un département informatique, structure technique rattachée au service des ressources et du réseau de la direction générale de la comptabilité publique.

Article 6


Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 novembre 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la comptabilité publique,

D. Lamiot